Charte des bonnes pratiques

Déontologie des praticiens de l’A.R.C.H.E
(Académie pour la Recherche et la Connaissance
en Hypnose Ericksonienne)

Art 1. Respect des droits fondamentaux
L’hypnologue  exerce  sa  mission  dans  le  respect  de  la  dignité  humaine,  de  la  vie  personnelle,  privée  et  familiale  de  la  personne.

Art 2. Moralité, probité et humanité

Les principes essentiels de la profession guident le comportement de l’hypnologue en toutes circonstances.
L’hypnologue exerce ses fonctions avec indépendance, probité et humanité.
Les relations de confiance ne peuvent exister que s’il n’y a aucun doute sur l’honneur personnel, la probité et l’intégrité de l’hypnologue. Ces vertus traditionnelles sont des obligations professionnelles.
Il  est  fait  interdiction  d’exercer  sous  un  pseudonyme.  La  personne  de  l’hypnologue  doit  être  parfaitement  identifiable  notamment au moyen de son nom et prénom.
Il respecte, dans son exercice, les principes de loyauté, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie.
Il fait preuve, à l’égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence.

Art 3. Indépendance
La profession d’hypnologue est une profession libérale et indépendante quel que soit son mode d’exercice. Elle ne peut être aliénée.
La  multiplicité  des  devoirs  incombant  à  l’hypnologue  lui  impose  une  indépendance  absolue,  exempte  de  toute  pression,  notamment de celle résultant de ses propres intérêts ou d’influences extérieures.

Art 4. Secret professionnel
Le secret professionnel, institué dans l’intérêt des clients, s’impose à tout hypnologue.
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance de l’hypnologue dans l’exercice de sa profession, c’est-­‐à-­‐dire non seulement ce qui lui a été confié mais aussi ce qu’il a vu, perçu, entendu, compris ou ressenti.
Le  secret  professionnel  est  général  et  illimité  dans  le  temps  sous  réserve  des  strictes  exigences  de  la  propre  défense  de  l’hypnologue devant toute juridiction.
L’hypnologue est relevé de son obligation professionnelle en cas de raison éminente et impérieuse. Lorsqu’il a connaissance qu’un mineur est exposé à un risque d’une particulière gravité ou que celui-­‐ci subit tout acte de nature sexuelle ou relevant d’une qualification criminelle, il avertit le procureur ou toute autre autorité compétente.
L’hypnologue  n’encourt  aucune  sanction  professionnelle  s’il  fournit,  malgré  son  obligation  de  secret,  des  éléments  permettant d’éviter un danger actuel ou à venir d’une particulière gravité.
L’hypnologue fait respecter le secret professionnel par les membres de son secrétariat et par toute personne qui coopère avec lui dans son activité professionnelle.
Le secret peut être partagé en cas de difficulté particulièrement sérieuse commandant à l’hypnologue de requérir le conseil de ses confrères.

Art 5. Intérêt du client
L’hypnologue a l’obligation de poursuivre au mieux les intérêts de son client, par rapport à ses propres intérêts, conceptions ou à ceux de ses confrères.
Les  décisions  de  l’hypnologue  quant  au  protocole  à  adopter  respectent  l’objectif  défini  avec  le  client.  Le  cas  échéant,  l’hypnologue doit prendre en compte l’impact négatif qu’un changement pourrait produire sur « l’environnement » du client et en informer celui-­‐ci.
L’hypnologue fournit une information loyale, claire et appropriée sur sa compétence et sur le déroulement de la séance. Il tient compte de la personnalité du client dans ses explications et veille à leur compréhension.
L’hypnologue n’use pas de sa position de confiance à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’abus de l’état de faiblesse éventuelle de son client.

Art 6. Clause de conscience
L’hypnologue se décharge de toute mission contraire aux principes déontologiques de sa profession ou mettant en péril son indépendance.
Si le lien de confiance qui relie l’hypnologue et le client est gravement altéré, celui-­‐ci peut décider d’interrompre sa mission. Si l’objectif défini ne relève pas de la compétence de l’hypnologue, celui-­‐ci se déporte et l’oriente vers un professionnel de la discipline adéquate (médecine générale, psychiatrie, psychologie…).
L’hypnologue doit écouter, informer et conseiller avec la même conscience toutes les personnes sans discrimination.

Art 7. Principe de non-­‐discrimination
L’origine, les mœurs, la situation de famille, le handicap ou l’état de santé, l’appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une religion déterminée, ou à un courant politique ne peuvent constituer un motif valable pour poser sa clause conscience.
L’hypnologue appelé à donner une consultation à un mineur ou à un majeur protégé doit recueillir le consentement éclairé d’au moins un parent ou du représentant légal.

Art 8. Honoraires
L’hypnologue doit informer son client du montant de ses honoraires.
Le montant de ceux-­‐ci doit être fixé avec tact, équité et mesure notamment eu égard à la situation financière du client. Une caisse commune de solidarité permettra le cas échéant d’indemniser l’hypnologue prenant en charge des indigents.

Art 9. Compétence et formation
Pour  exercer,  l’hypnologue  doit  être  titulaire  du  diplôme  de  maître  praticien  délivré  ou  reconnu  équivalent  par  l’un  des  signataires de ce présent code et doit avoir suivi une supervision pendant une période d’une année sauf à faire valider son expérience et sa compétence par ses pairs.
Il  doit  satisfaire  tout  au  long  de  son  exercice  aux  exigences  de  moralité  et  respecter  les  principes  déontologiques  de  la  profession.
L’hypnologue doit entretenir et perfectionner ses connaissances et ses compétences professionnelles en tenant compte des évolutions techniques, scientifiques et éthiques de la profession. Il doit participer à des actions de formation continue et peut participer à l’évaluation des pratiques professionnelles.

Art 10. Publicité
La publicité est permise à l’hypnologue si elle procure une information loyale au public et si sa mise en œuvre est fidèle aux principes essentiels de la profession.
La  publicité  inclut  la  diffusion  d’informations  sur  la  nature  des  prestations  de  services  proposées,  dès  lors  qu’elle  est  exclusive de toute forme de démarchage.
Prohibition  de  toute  publicité  mensongère  ou  contenant  des  renseignements  inexacts  ou  fallacieux,  mentions  hyperboliques ou comparatives ou susceptibles de créer l’apparence d’une qualification professionnelle non reconnue. L’hypnologue  peut  recourir  à  tous  moyens  légaux  permettant  d’assurer  sa  publicité  personnelle,  dès  lors  que  sont  respectées les dispositions du présent article.

Art 11. Confraternité et réputation de la profession
La confraternité exige des relations de confiance et de respect entre hypnologues, dans l’intérêt du client et de la réputation de la profession.
L’hypnologue reconnaît comme confrère toute personne compétente dans sa pratique de l’hypnose et respectueuse des principes éthiques, et maintient à son égard un comportement confraternel, digne et loyal.
Les hypnologues se doivent assistance dans l’adversité ou dans la difficulté.
En cas de différend avec un confrère, l’hypnologue doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du comité éthique.
Tout  hypnologue  doit  veiller  constamment  à  ne  pas  déconsidérer  la  profession  ou  ses  confrères  par  un  comportement  indigne, même en dehors du cadre de son exercice professionnel.

Art 12. Concurrence, clientèle et assurance
L’hypnologue d’exercice libéral ne doit pas détourner à son profit les clients d’un confrère ou ceux qui lui sont confiés de façon temporaire.
Est proscrite toute pratique constituant une concurrence déloyale.
L’hypnologue  doit  assurer  sa  responsabilité  professionnelle  dans  une  mesure  raisonnable  eu  égard  à  la  nature  et  à  l’importance des risques encourus.